A-33, r. 9 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

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8. Le secrétaire transmet les documents au comité formé par le Conseil d’administration pour décider de la demande d’équivalence. Ce comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Afin de prendre une décision, le comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de la formation de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences.
Le comité peut décider:
(1)  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
(2)  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation;
(3)  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Décision 2010-02-17, a. 8.